P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.1.2.1. Outre ce qui est prévu à l’article 1.3.1.1, la personne qui fait une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis visé au premier alinéa de l’article 9 de la Loi doit mentionner dans sa demande que, dès la délivrance ou le renouvellement du permis, le contrôle de l’hygiène et de la salubrité alimentaires dans le lieu ou le véhicule d’exploitation sera confié à un titulaire d’une attestation de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire prévue à l’article 2.2.4.5, en indiquant le nom de cette personne ainsi que le numéro de son attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis visé au paragraphe c, d, k.1, k.2 ou k.3 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.B.1, au paragraphe 4 de l’article 1.3.5.C.1 ou à l’article 1.3.5.J.1. Il ne s’applique pas non plus à la personne responsable d’une ressource intermédiaire visée à l’article 302 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni à celle qui exploite une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de cette loi si celles-ci accueillent au plus 9 personnes.
D. 454-2008, a. 1; D. 1187-2011, a. 1.